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Le rachat de marques
La jurisprudence, hostile au rachat de marques destiné à acquérir un droit antérieur, admet cependant le caractère non frauduleux d'un tel rachat s'il est destiné à se défendre dans le cadre d'une action en contrefaçon (par exemple CA Paris 12 janvier 2001).
La raison en est que le rachat n'a pas pour but de nuire à autrui mais de consolider une situation et se défendre.
Il en ira d'autant plus ainsi si la défense se fonde alors non sur une demande reconventionnelle en contrefaçon mais sur une simple exception.
Noms de domaine
La jurisprudence est hésitante sur la portée de la protection d'un nom de domaine. En effet, selon les décisions, un nom descriptif peut ou non être protégé contre un nom proche également descriptif.
La dernière décision rendue sur ce point va dans le sens du refus de protection du nom de domaine banal : le nom de domaine "bois-tropicaux.com" ne porte pas atteinte au nom de domaine "boistropicaux.com" (CA Douai, 9 septembre 2002).
Marques sonores
Selon l'arrêt Shield Mark rendu par la Cour de Justice des Communautés Européennes le 27 novembre 2003 dans le cadre d'une question préjudicielle, "… les marques sonores doivent faire l'objet d'une représentation graphique, à l'aide par exemple d'une portée musicale. La description d'un son par le langage écrit ou par des onomatopées ne satisfait pas, en principe, à l'exigence de clarté et de précision".
Dépôt de plusieurs marques légèrement différentes
La jurisprudence récente confirme le principe, brièvement infirmé par la jurisprudence POEME de la Cour d'appel de Paris, selon lequel l'exploitation d'une marque n'empêche pas la déchéance de marques extrêmement proche (CA Paris, 24 octobre 2003).
Selon cette jurisprudence, le dépôt de marques très proches implique que le titulaire de ces marques les considère comme différentes. Dès lors, l'exploitation d'une de ces marques ne peut pas empêcher la déchéance des autres.
Cette jurisprudence est très dangereuse pour les titulaires de marques souhaitant modifier leur marque au cours du temps.
La solution semble être de ne déposer qu'une marque et, en cas d'exploitation légèrement différente, de faire valoir que c'est la seule marque déposée qui est exploitée mais sous une forme légèrement modifiée, ce que le droit des marques admet.
Dégénérescence
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 28 avril 2004, a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris qui avait admis la dégénérescence de la marque PINA COLADA.
Selon la Cour de Cassation, l'appréciation de la dégénérescence relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La Cour d'appel avait estimé que l'appellation PINA COLADA est devenue un terme générique, son titulaire n'ayant pas agi suffisamment pour empêcher son utilisation comme un nom commun.
Les marques tridimensionnelles
Un arrêt très important a été rendu par la Cour de Cassation le 21 janvier 2004 dans l'affaire LEXOMIL.
Le bâtonnet constituant le médicament revêtu de la marque LEXOMIL a été déposé à titre de marque.
La validité de cette marque était contestée au motif que la forme du bâtonnet était liée à sa fonction : le bâtonnet, sécable en quatre parties, peut ainsi être divisé facilement pour les prises quotidiennes.
Alors que la validité de la marque avait été confirmée en première instance et en appel, la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel.
En effet, les juges du fond avaient appliqué pour critère la multiplicité des formes (la possibilité pour les concurrents d'utiliser une forme différente), la Cour de Cassation considère que la Cour d'appel aurait dû rechercher si la forme du bâtonnet procurait un résultat technique.
Cette jurisprudence consacre donc le principe que la descriptivité ou la banalité d'une marque ne doit pas s'apprécier par rapport au champ laissé à la concurrence pour désigner des produits identiques mais dans l'absolu.
Une forme ayant un résultat technique ne peut pas constituer une marque même si d'autres formes sont possibles pour les concurrents.